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Article R620-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R620-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes :

1° Nationalité ;

2° Date de naissance ;

3° Sexe ;

4° Emploi ;

5° Qualification ;

6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;

7° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariés : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés.

En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent des mentions complémentaires peuvent être exigées par arrêté du représentant du Gouvernement.

Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.