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Article R514-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R514-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.

Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.