Articles

Article R514-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R514-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 514-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 513-6, à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.

Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'article L. 513-4 et à l'article R. 513-5.

Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 520-1, un rapport qu'il envoie au représentant du Gouvernement aux fins de transmission au parquet.