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Article R514-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R514-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au représentant du Gouvernement. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.

Dès réception de la requête, le service de l'inspection du travail l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.

Dans le cas prévu au c de l'article L. 514-1, la requête conjointe des parties est aussi adressée au représentant du Gouvernement, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.