Article R513-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R513-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la commission de conciliation, la convocation adressée aux membres de celle-ci précise l'objet du conflit.
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre spécial ouvert au service de l'inspection du travail.