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Article R513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.

Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives à Mayotte. Ces organisations soumettent à cet effet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.

Avant de procéder aux nominations, le représentant du Gouvernement prend l'avis du chef du service de l'inspection du travail.

Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.

Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein de la commission de conciliation sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de cette commission.