Article R445-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R445-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 435-1 et L. 445-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-27, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 445-4 à R. 445-8.