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Article R445-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R445-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.