Article R442-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R442-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il indique, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 442-11, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales fait l'objet d'un budget particulier.
Le bilan établi par le comité est approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 442-9.