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Article R432-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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Dans le cas prévu à l'article L. 238-1, troisième alinéa, les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents mentionnés à l'article L. 620-5. Ils peuvent en outre à tout moment demander communication desdits documents.