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Article L512-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L512-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale pour une durée de trois exercices. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. Son mandat est renouvelable.

Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.