Article R325-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R325-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'aide allouée en application de l'article L. 325-1 est retirée par décision du représentant du Gouvernement s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 325-7.
L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.