Article R325-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R325-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du représentant du Gouvernement ou, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1.
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.