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Article R325-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 325-1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du représentant du Gouvernement.