Article R325-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R325-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsque le droit à l'aide institué par l'article L. 325-1 est reconnu, le représentant de l'Etat délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 325-1.
Cette attestation est également délivrée par le représentant de l'Etat, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1.