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Article R325-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R325-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Lorsque le droit à l'aide institué par l'article L. 325-1 est reconnu, le représentant du Gouvernement délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 325-1.

Cette attestation est également délivrée par le représentant du Gouvernement, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1.