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Article R325-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R325-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le représentant du Gouvernement statue sur le droit au bénéfice de l'aide.

Lorsque les conditions fixées par les articles R. 325-1 et R. 325-2 et par le I de l'article R. 325-3 sont remplies, le représentant du Gouvernement prend l'avis d'un comité composé du receveur particulier des finances, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur de l'Institut d'émission d'outre-mer ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant du Gouvernement en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le représentant du Gouvernement ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter.