Article R325-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R325-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
I. - La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 325-1 doit être adressée au représentant de l'Etat par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci.
Un arrêté du représentant de l'Etat précise la composition du dossier.
II. - Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
L'envoi au représentant de l'Etat du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 325-1.