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Article R325-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R325-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 325-1 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.