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Article R323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/11/1995
au
13/07/2001
(Code du travail applicable à Mayotte)
Données brutes
Article R323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/11/1995
au
13/07/2001
(Code du travail applicable à Mayotte)
La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.