Articles

Article R321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les conventions de formation déterminent notamment :

- l'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;

- les modalités du contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;

- les conditions de création et de fonctionnement des stages ;

- les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;

- la participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections de formation hors production, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;

- la partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires prise en charge par l'Etat.