Article R321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les conventions de formation déterminent notamment :
- l'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
- les modalités du contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
- les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
- les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
- la participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections de formation hors production, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
- la partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires prise en charge par l'Etat.