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Article R321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les actions d'urgence que le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle.

Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2.