Articles

Article R326-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R326-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les conventions conclues au titre de l'article L. 326-1 entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants comprennent, d'une part, des clauses générales conformes à un cahier des charges type et, d'autre part, des clauses particulières.

I. - Le cahier des charges type, approuvé par le ministre chargé de l'emploi, détermine notamment :

1° Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives notamment à la protection des droits des usagers ;

2° Les modalités et les délais de la transmission à l'Agence nationale pour l'emploi des offres recueillies par les correspondants ;

3° Les motifs et conditions de résiliation des conventions ;

4° La publicité des conventions.

II. - Les clauses particulières des conventions déterminent :

1° Le champ territorial et professionnel d'intervention du correspondant ;

2° Les services qu'il fournit ;

3° Les moyens que le correspondant met en oeuvre et le concours qu'apporte éventuellement l'Agence nationale pour l'emploi ;

4° Les modalités d'examen avec l'Agence nationale pour l'emploi de l'activité du correspondant.