Article R326-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R326-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 326-3, les communes adressent leur demande de convention au représentant de l'Etat à Mayotte et au délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'agence.