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Article R326-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations.

Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.

Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à une commission composée du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3.

L'avis de la commission lie le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.