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Article R326-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R326-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :

1° Refusent, sans motif légitime :

a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession à Mayotte ;

b) De suivre une action de formation prévue au livre VII ou une action d'insertion prévue au livre III du présent code ;

c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;

d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi ;

e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux du travail destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;

2° Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes de recherche d'emploi. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi ;

3° Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.

Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.