Article R326-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R326-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'agrément est accordé et retiré par :
1° Le représentant de l'Etat lorsque l'activité de l'établissement, l'organisme ou de l'association n'excède pas les limites de Mayotte ;
2° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas.
Le retrait d'agrément peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'établissement, l'organisme ou l'association de placement, soit lorsque ces derniers cessent d'être utiles au service public du placement.
Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de l'activité de placement à la date fixée par l'arrêté qui le prononce.