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Article R326-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu :

1° Des garanties offertes par le demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;

2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;

3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.