Article R326-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu :
1° Des garanties offertes par le demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;
2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;
3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.