Article R320-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R320-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 320-14 du code du travail peut être remplacée par une lettre remise en main propre contre décharge. Elle indique :
1° La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
2° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
3° Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
4° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise..