Article R312-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R312-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-11 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article R. 312-7.