Articles

Article R311-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R311-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


L'employeur présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 312-5 l'accusé de réception prévu par l'article R. 311-4 qui est conservé jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.

L'employeur fournit au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l'article R. 311-2.

Ce document mentionne en outre, en cas de mission du salarié hors de Mayotte excédant une période d'un mois, la durée de cette mission, la devise servant au paiement de la rémunération et, le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ainsi que les conditions de rapatriement du salarié. Toute modification d'une ou plusieurs de ces informations font l'objet d'un document qui est remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.

L'employeur, en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception, communique à toute réquisition des agents visés à l'article L. 312-5 les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié.