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Article R311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au chef du service de l'inspection du travail, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.

Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :

1° Nom et adresse de l'employeur ;

2° Nature de l'activité de l'entreprise ;

3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;

4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation.