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Article R253-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions à l'article L. 212-8.

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.