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Article R251-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R251-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-4 ainsi que des règlements pris pour leur exécution est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.