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Article R251-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article R. 230-9, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.

En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée d'un mois à deux mois et l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive ou une de ces deux peines seulement.