Article R239-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R239-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail.
Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 239-5, R. 239-10 et R. 239-21, les dispositions prises :
a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 239-18 ;
b) Pour l'accès en couverture et notamment :
-les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;
-les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;
-les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;
c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;
d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour ;
-le ravalement des halls de grande hauteur ;
-les accès aux machineries d'ascenseurs ;
-les accès aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire.
Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.