Article R239-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R239-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être disposées de façon telle que les salariés ne puissent être blessés si ces parois volent en éclats.