Article R239-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R239-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur sur la sécurité des salariés dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques, prévue par le chapitre VI du présent titre.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments.
Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet au chef d'établissement, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par le chef d'établissement pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables.