Article R239-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R239-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail doivent être conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation. Ils doivent respecter les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par la réglementation en vigueur.