Article R239-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R239-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-35.