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Article R239-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R239-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-35.