Article R239-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R239-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel, en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-50.