Article R238-8-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-8-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Dans l'établissement de santé de Mayotte les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.