Article R238-8-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-8-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les procès-verbaux des réunions, le rapport et le programme mentionnés à l'article L. 238-5 sont conservés dans l'établissement pendant dix ans à compter de la date de leur production. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents du service de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.