Article R238-8-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-8-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les enquêtes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 238-2 sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.