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Article R238-8-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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Outre le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, aux réunions du comité à titre consultatif.