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Article R238-6-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R238-6-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre à un médecin de se rendre auprès des victimes d'accident.

L'employeur ou le chef d'opération doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.