Article R238-6-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre à un médecin de se rendre auprès des victimes d'accident.
L'employeur ou le chef d'opération doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.