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Article R238-6-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R238-6-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.