Article R238-6-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-6-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'employeur doit fournir les vêtements de protection adaptés à la situation hyperbare concernée, les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours et, le cas échéant, un dispositif de réserve de gaz de secours.