Article R238-6-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-6-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Des moyens de premiers secours en nombre suffisant, comprenant au moins un inhalateur d'oxygène et une trousse d'urgence, doivent être disponibles sur le site.
L'employeur doit en outre s'assurer qu'il existe un caisson de recompression disponible en cas d'accident, correspondant au nombre de personnes intervenant simultanément sous pression, ainsi que le personnel qualifié pour le mettre en oeuvre.
Le délai d'accès à ce caisson ne peut en aucun cas excéder deux heures ; des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent prévoir des délais inférieurs selon la nature de l'exposition au risque hyperbare.