Article R238-6-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-6-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Pour pallier toute défaillance de l'alimentation d'un appareil respiratoire ou d'une enceinte pressurisée habitée, une source de gaz de secours ou un compresseur avec un réservoir tampon doit être immédiatement disponible.